Version novembre 2009 - Traduction certifiée -
CONDITIONS GÉNÉRALES
1. Définitions
1.1 Dans les présentes conditions générales (« Conditions »)
a) « vendeur « désigne : Ovimo Plastics;
b) « acheteur » désigne : toute personne physique ou morale sur l’ordre de qui le vendeur livre des produits, soit avec qui le vendeur conclut un contrat;
c) « contrat » désigne : tout contrat conclut entre le vendeur et l’acheteur et tous modifications ou suppléments au contrat ainsi que tous actes (juridiques) en vue de la préparation et l’exécution de ce contrat ;
d) « produits » désigne : tous les biens, y compris des documents, faisant l’objet d’un contrat;
e) « commande » désigne : toute commande de l’acheteur, sous quelque forme qu’elle soit;
1.2 Si les Conditions ont également été établies dans une autre langue que la langue néerlandaise, le texte néerlandais prévaudra toujours en cas de différences.
2. Applicabilité
2.1 Les présentes conditions font partie intégrante de tous les contrats et s’appliquent à tous les actes et actes juridiques entre le vendeur et l’acheteur et ce même si ces actes (juridiques) n’aboutissent pas, ou ne se rapportent pas, à un contrat.
2.2 L’applicabilité de Conditions Générales de l’acheteur est expressément exclue par le vendeur.
3. Offres, réalisation du contrat
3.1 Toute offre ou indication de prix par le vendeur est sans engagement du vendeur et ne constitue qu’une invitation adressée à l’acheteur pour faire une commande.
3.2 Un contrat ne se réalise que si et dans la mesure où le vendeur a accepté par écrit une commande de l’acheteur et, le cas échéant, si le vendeur a accepté par écrit une sûreté de paiement – éventuellement convenue - telle qu’une lettre accréditive formelle. Tout contrat est conclu par le vendeur sous la condition résolutoire que l’acheteur soit suffisamment solvable pour l’exécution financière du contrat, ce qui relève de l’appréciation exclusive de l’assureur-crédit du vendeur.
3.3 Toutes indications/spécifications par le vendeur en matière du poids, melt flow index, couleur, consistance et/ou d’autres indications des produits ont été faites avec le plus de soin possible, mais le vendeur ne peut toutefois pas garantir l’absence d’écarts ou de différences. Un écart minimal ne saurait être considéré comme un manquement. Lorsque l’acheteur justifie du fait que les produits livrés diffèrent tellement des spécifications données par le vendeur qu’il ne peut raisonnablement être tenu d’en prendre livraison, l’acheteur aura la faculté de résilier le contrat, à condition cependant que cette résiliation soit raisonnablement nécessaire.
3.4 Le vendeur se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits ou dans la composition des produits à livrer si le vendeur s’y trouve contraint par, entre autres, des modifications de la loi et/ou de la règlementation. Le vendeur garantit que les modifications susvisées ne porteront pas atteinte aux caractéristiques fonctionnelles des produits.
4. Modifications et additions
4.1 Des modifications et additions apportées à une disposition quelconque d’un contrat et/ou aux Conditions, ne sont contraignantes que si ces modifications/additions sont expressément convenues par écrit.
5. Prix
5.1 Tous les prix sont exprimés en euros, hors TVA, et sont basés sur une livraison à l’usine, « ex works », soit à Wilsum ou à Rheine (Allemagne) ou à Haaksbergen (Pays-Bas) (EXW, Incoterms 2000), sauf indication contraire écrite.
5.2 Des formes d’emballage et d’expédition particulières feront l’objet d’une facturation séparée à la charge de l’acheteur, sauf convention contraire écrite.
5.3 Les prix indiqués par le vendeur sont basés sur les prix d’achat, taux de change, impôts etcetera, étant en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Si l’un ou plusieurs de ces facteurs subit/subissent une augmentation après la conclusion du contrat, mais avant la livraison, le vendeur aura la faculté de procéder à une augmentation proportionnelle, raisonnable, du prix convenu avec l’acheteur.
5.4 L’acheteur garantit le vendeur de tous les frais et dommages pouvant résulter pour le vendeur du fait que :
a) l’acheteur n’est pas dûment inscrit en vue de l’impôt sur le chiffre d’affaires ou d’un impôt similaire, prélevé dans un état membre de la UE ; et/ou
b) l’acheteur n’a pas fourni au vendeur et/ou aux autorités des informations exactes, soit n’a pas fourni en temps utile des informations concernant l’impôt sur le chiffre d’affaires ou sur l’un impôt similaire dans un état membre de l’UE.
6. Paiement
6.1 Le paiement s’effectuera, sans déduction d’escompte, ni de coûts bancaires ou compensations, dans un délai de trente jours à compter de la date de facture, sauf convention expresse écrite contraire. Tous paiements se feront par versement sur le compte bancaire ou CCP à indiquer par le vendeur et dans la monnaie convenue.
6.2 Tout dépassement du délai de paiement en vigueur entraîne de plein droit - à compter de la date du dépassement du délai de paiement et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable - la défaillance de l’acheteur et donnera lieu paiement par ce dernier – à compter de la défaillance susvisée - d’un intérêt correspondant au taux légal en vigueur pour des transactions commerciales. A la fin de chaque mois, la somme sur laquelle est calculé l’intérêt, sera majorée de l’intérêt dû sur ce mois.
6.3 Tous les frais judiciaires et extrajudiciaires, y compris les frais raisonnables, exposés, lors de la procédure ou en dehors de la procédure, pour l’assistance juridique, lesquels frais seront calculés conformément aux tarifs de l’Ordre néerlandais des Avocats, seront à la charge de l’acheteur. Les frais extrajudiciaires sont fixés à 15% du montant de la créance, avec un minimum de 200,- euros. Les paiements par l’acheteur s’imputent par priorité sur les frais judiciaires ou extrajudiciaires, puis sur l’intérêt échu et finalement sur le principal et les intérêts courus, les paiements étant réputés s’effectuer par ordre anti chronologique, étant précisé que le premier versement vaut paiement de la dette la plus ancienne.
6.4 Si, au moment de la conclusion du contrat ou après la conclusion du contrat, se présentent des circonstances du côté de l’acheteur qui sont de nature à justifier la crainte du vendeur que l’acheteur ne puisse exécuter ses obligations (de paiement) contractuelles, le vendeur aura la faculté, avant d’effectuer d’autres prestations, d’exiger le paiement anticipé du prix d’achat des produits faisant l’objet de contrats en cours, soit d’exiger la constitution d’une sûreté valide par l’acheteur en garantie des engagements pris par ce dernier, et ce par exemple sous la forme d’une garantie bancaire. Lorsque l’acheteur refuse de fournir la garantie demandée, le vendeur aura la faculté de suspendre ses obligations et, finalement, de procéder - sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou intervention judiciaire - à la résolution de tout ou partie du contrat, sans préjudice de son droit à la réparation du dommage éventuellement subi (par le vendeur).
7. Délai de livraison
7.1 Le délai de livraison (des produits) indiqué par le vendeur est basé sur les circonstances en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Ces délais de livraison sont donnés à titre indicatif en ne constituent jamais de délai fatal. Il n’est question d’une défaillance du vendeur en matière du délai de livraison qu’après que l’acheteur lui a adressée une lettre de mise en demeure dans laquelle il met en mesure le vendeur de s’exécuter dans un délai raisonnable, laquelle mise en demeure est restée infructueuse et sans effet. Les délais de livraison prennent effet à la date de la réalisation du contrat conformément aux dispositions de l’article 3.2.
7.2 En cas de dépassement d’un délai quelconque, aucune indemnité ne sera due par le vendeur. Ce n’est qu’en cas d’un dépassement excessif (plus de 12 semaines) du délai de livraison convenue que l’acheteur aura la faculté de résilier le contrat, sauf si le dépassement est dû à un cas de force majeure.
7.3 Le vendeur a à tout moment la faculté de procéder à des livraisons partielles. Le vendeur a la faculté d’exiger le paiement des livraisons partielles avant d’effectuer les autres livraisons partielles.
8. Livraison
8.1 Les conditions de livraison sont convenues pour chaque transaction individuelle. Toutes les conditions de livraison sont conformes aux Incoterms en vigueur.
8.2 Le refus par l’acheteur, pour un motif non valable, de prendre livraison des produits, ou d’en prendre livraison en temps utile, entraîne la défaillance de l’acheteur sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. Dans ce cas le vendeur aura la faculté d’entreposer les produits aux risques et périls de l’acheteur ou de vendre les produits à un tiers.
L’acheteur reste redevable du prix d’achat, augmenté des intérêts et frais à titre de dommages-intérêts et, le cas échéant, sous déduction du produit net de la vente au tiers susvisé.
8.3 L’inexécution (en tempe utile) par l’acheteur d’une obligation de paiement entraîne la suspension de l’obligation de livraison du vendeur.
9. Force majeure
9.1 Si le vendeur, en raison d’un manquement qui ne peut pas lui être imputé, n’est pas en mesure d’exécuter ses obligations vis-à-vis de l’acheteur, ces obligations seront suspendues pour la durée de la force majeure.
9.2 Si la force majeure se poursuit au-delà de trois mois, les deux parties ont la faculté de procéder à la résiliation de tout ou partie du contrat.
9.3 Par « force majeure du côté du vendeur » il faut entendre : tout événement et circonstance extérieur(e) au vendeur, empêchant, retardant ou rendant non-économique l’exécution de (la partie concernée de) ses obligations vis-à-vis de l’acheteur ou étant tel que l’exécution, par le vendeur, de ses obligations ne peut raisonnablement lui être demandée (difficultés de transport, non-livraison ou livraison retardée par les fournisseurs du vendeur, grève de travail et incendie. Les parties s’engagent à s’informer l’une l’autre dans les plus brefs délais d’un cas de force majeure (prévisible).
9.4 Si le contrat a déjà été exécuté en partie par le vendeur, l’acheteur est tenu de payer le prix de vente des produits livrés.
10. Réserve de propriété (les livraisons en Allemagne sont soumises à un règlement dérogatoire ; voir l’article 18)
10.1 Nonobstant la livraison réelle, la propriété des produits n’est transférée à l’acheteur qu’au moment où l’acheteur aura payé toutes les sommes pouvant être dues par lui au vendeur au titre de la livraison de produits en application d’un contrat quelconque, y compris le prix d’achat et d’éventuels frais supplémentaires, intérêts, impôts/taxes, accessoires et créances pouvant être dus en application des présentes Conditions ou du contrat concerné du fait de l’inexécution contractuelle de l’acheteur.
10.2 Jusqu’au moment du transfert de propriété des produits à l’acheteur, l’acheteur s’interdit de louer les produits à des tiers, de les mettre à la disposition de tiers, de les aliéner au profit de tiers ou de les grever d’une autre façon au profit de tiers. L’acheteur n’est en droit de vendre ou livrer les produits appartenant au vendeur à des tiers que si la vente/livraison est nécessaire dans le cadre de l’exploitation normale de l’entreprise de l’acheteur.
10.3 L’acheteur est tenu de conserver soigneusement – et en tant que propriété reconnaissable du vendeur - les produits livrés sous réserve de propriété et de les assurer contre les risques d’incendie, d’explosion et de vol et de les garantir contre des dommages et ceci aux frais de l’acheteur, mais au nom du vendeur. Ce qui précède vaut par analogie pour les cas où l’acheteur fait stocker les produits par le vendeur ou dans les locaux du vendeur. L’acheteur s’engage à la première demande du vendeur de lui céder tous les droits qu’il détient dans ce cadre à l’égard des assureurs concernés. Si et tant que les produits sont la propriété du vendeur, l’acheteur informera le vendeur sans délai par écrit de toute perte ou détérioration d’un élément des produits. En cas de saisie, sursis de paiement (provisoire) ou faillite, l’acheteur informera sans délai l’huissier chargé de la saisie, l’administrateur ou l’administrateur judiciaire (curateur), des droits (de propriété) du vendeur.
11. Inspection et contrôle
11.1 L’acheteur s’engage à prendre des dispositions adéquates pour la réception et le stockage des produits et garantit que ces dispositions sont conformes à la réglementation y afférente, telle que les prescriptions sanitaires et les prescriptions de sécurité, et à veiller à l’obtention de toutes autorisations nécessaires.
11.2 L’acheteur s’engage à (faire) contrôler soigneusement la conformité des produits aux spécifications contractuelles dès leur arrivée au lieu de destination, soit – si cela a lieu antérieurement – dès réception des produits par lui-même. Des réclamations éventuelles par l’acheteur sur des spécifications, telles que des écarts de quantité, de poids ou de qualité entre les produits livrés et les spécifications indiquées dans la confirmation de commande et/ou figurant sur la facture, doivent être portées à la connaissance du vendeur au plus tard dans les huit jours à compter de la livraison des produits. Des défauts n’étant pas susceptibles d’être raisonnablement constatés dans ledit délai, doivent être portés, par écrit, à la connaissance du vendeur aussitôt après avoir été constatés et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la livraison des produits.
11.3 Des réclamations et objections basées sur le fait justifié de la non-conformité des produits livrés aux spécifications contractuelles, s’éteignent trois mois après la date de livraison.
12. Spécifications
12.1 L’acheteur s’engage à apporter sa pleine collaboration à l’examen de la réclamation, entre autres en mettant en mesure le vendeur de (faire) procéder à une inspection dans les locaux concernés. L’acheteur s’engage à permettre au vendeur de faire inspecter les produits concernés par un expert ou par un service de contrôle indépendant. Si la réclamation est déclarée justifiée par l’expert, les frais d’inspection seront à la charge du vendeur. Si la réclamation est déclarée injustifiée, les frais seront à la charge de l’acheteur.
12.2 L’acheteur s’interdit d’émettre des réclamations au sujet de produits qui ne peuvent pas faire l’objet d’une inspection/d’un contrôle par le vendeur.
12.3 L’acheteur s’interdit de renvoyer des produits sans avoir obtenu le consentement écrit du vendeur. Les frais du renvoi sont à la charge de l’acheteur et les produits sont, et restent, à ses risques et périls.
12.4 Des défauts survenus dans un lot isolé, faisant partie d’une livraison se composant de plusieurs lots, ne donnent ouverture au droit de résiliation de l’intégralité du contrat par l’acheteur que si le maintien de la partie non exécutée du contrat ne peut être raisonnablement demandé à l’acheteur.
12.5 L’acheteur ne peut faire valoir, vis-à-vis du vendeur, des prétentions du fait de réclamations, tant que l’acheteur n’a pas exécuté une obligation quelconque, n’y étant pas directement liée, vis à vis du vendeur.
12.6 En cas d’une réclamation justifiée, correcte et en temps utile de l’acheteur, laquelle réclamation porte sur des défauts d’un produit, la responsabilité du vendeur qui en résulte sera limitée aux obligations définies à l’article 13 et, en fonction de la nature de la réclamation, tout en respectant les autres dispositions de l’article 13.
12.7 Les produits du vendeur contiennent du cadmium et/ou d’autres métaux lourds, sauf indication contraire sur ses offres / confirmations de commande. Les substances contenant du cadmium sont en tout cas soumises à la règlementation suivante : La Directive 91/338 CE portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (directive 91/338 du 12 juillet 1991), la Loi sur les matières écotoxiques (Loi du 5 décembre 1985), la décision sur les substances nocives pour l’environnement [‘Cadmiumbesluit, Wet Milieugevaarlijke stoffen 1999’] 1er juillet 1999), la Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages et la Décision y afférente (1999/177/CE), la Décision sur la Gestion d’Emballages, de Papier et de Carton [du 24 mars 2005] [‘Besluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton’] ainsi que les éventuelles directives modifiant les directives ci-dessus.
13. Garantie
13.1 Lorsqu’il a été suffisamment justifié – ce à l’appréciation du vendeur - du dysfonctionnement des produits et que la réclamation de l’acheteur a été faite conformément aux dispositions de l’article 11.2, le vendeur aura le choix de, soit remplacer gratuitement les produits défectueux contre renvoi des produits défectueux, soit d’offrir à l’acheteur un rabais - à déterminer d’un commun accord - sur le prix de vente, après quoi le vendeur sera déchargé de toutes ses obligations de garantie et ne sera tenu à aucune autre indemnisation.
14. Responsabilité et garantie
14.1 Le vendeur n’accepte aucune responsabilité pour la performance des produits lors de leur traitement ou transformation. L’acheteur est tenu de contrôler la conformité de tous les signes et descriptions sur les conteneurs ou l’emballage par rapport aux spécifications contractuelles du vendeur et de vérifier si les produits sont appropriés au traitement/à la transformation et à l’usage.
14.2 Sauf en cas de dol ou faute grave de la part du vendeur et sous réserve de la responsabilité légale prévue par des dispositions impératives, la responsabilité du vendeur ne peut jamais être engagée pour des dommages subis par l’acheteur. En outre, la responsabilité pour des dommages indirects, dommages consécutifs, dommages immatériels ou pertes d’exploitation, est expressément exclue.
14.3 Si et dans la mesure où, en dépit des dispositions de l’article 14.2, la responsabilité du vendeur est toutefois engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, cette responsabilité sera en tout cas limitée au montant correspondant à la valeur nette facturée des produits concernés, étant précisé que la responsabilité du vendeur sera strictement et exclusivement limitée à 300.000,- par sinistre. Pour l’application du présent article, une série d’événements cohérents sera considérée comme un seul événement/ sinistre.
14.4 Sauf en cas de dol ou faute grave, l’acheteur garantit le vendeur de toutes prétentions de tiers, à quelque titre que ce soit, en matière d’un remboursement de dommages, frais ou intérêts liés aux produits ou résultant de l’usage des produits.
14.5 Lorsque l’acheteur fabrique un nouveau bien à partir des produits livrés par le vendeur, la responsabilité du vendeur ne pourra jamais être engagée pour des erreurs et/ou défauts dans le nouveau produit fabriqué.
15. Résiliation
15.1 En cas de sursis de paiement (provisoire), faillite, immobilisation ou liquidation de l’entreprise de l’acheteur, tous les contrats conclus avec l’acheteur seront résiliés de plein droit, sauf si le vendeur informe l’acheteur dans un délai raisonnable du fait qu’il exige l’exécution du (des) contrat(s) concerné(s), dans lequel cas le vendeur aura la faculté, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable :
a) de suspendre l’exécution du (des) contrat(s) concerné(s) jusqu’au moment où l’acheteur aura fourni une garantie suffisante pour le paiement ; et/ou
b) de suspendre toutes ses éventuelles obligations vis-à-vis de l’acheteur et ce sans préjudice des autres droits du vendeur aux termes d’un contrat avec l’acheteur, de quelque nature qu’il soit, et sans qu’aucune indemnité puisse être mise à la charge du vendeur.
5.2 Si un des cas visés à l’alinéa 1 se présente, toutes les créances du vendeur sur l’acheteur deviendront immédiatement exigibles dans leur totalité, alors que le vendeur aura la faculté de reprendre les produits dont il s’agit.
16. Transfert de droits et d’obligations
16.1 Le vendeur a la faculté de transférer à des tiers les droits et obligations prévu(e)s dans un contrat avec l’acheteur.
16.2 L’acheteur s’engage à ne pas transférer à des tiers ses droits et/ou obligations prévu(e)s dans le contrat sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du vendeur.
17. Droit applicable ; juge compétent
17.1 Les présentes Conditions et tous les contrats sont soumis au droit néerlandais. L’applicabilité des dispositions de la Convention des Nations Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
17.2 Tous litiges pouvant naître à l’occasion des présentes Conditions entre le vendeur et l’acheteur seront soumis au juge compétent de Almelo [Pays-Bas] et ce, sans préjudice de la faculté du vendeur de soumettre le litige, en cas de besoin, à un autre juge compétent. Des litiges entre le vendeur et les acheteurs qui sont établis en dehors de l’Union Européenne, seront définitivement réglés - conformément au Règlement d’arbitrage de la CCI - par un ou plusieurs arbitres qui seront désignés conformément au Règlement d’arbitrage de la CCI. La langue utilisée est l’anglais. L’arbitrage aura lieu à Almelo[Pays-Bas].
Pour les clients allemands, les dispositions de l’article 10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
18. Eigentumsvorbehalt
18.1 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Käufer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Käufer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns.
18.2 Vorbehaltsware mit Ware anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neue Sache, wobei unser Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren.
18.3 Der Käufer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräusserung von Vorbehaltsware aus unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab.
18.4 Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Käufer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an uns ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen.
18.5 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
18.6 Scheck-/ Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung durch den Käufer als Erfüllung.
18.7 Der Verkäufer verpflichtet sich seine, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren frei zu geben, sofern und soweit der Wert dieser Waren die Forderungen des Verkäufers um 150% oder mehr übersteigt. 18.8. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.